Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle ne devront pas être adaptées au renchérissement au premier janvier 2016.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance en 2012 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2012 à septembre 2015. Or, comme l’indice des prix de septembre 2015 (97,7 ; base décembre 2010 = 100) ne dépasse pas celui de septembre 2012 (99,3), ces rentes ne doivent pas être adaptées au premier janvier 2016.

L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2012 s’effectuera lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au premier janvier 2017.

cf. art. 36, al. 2, LPP

L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2012 s’effectuera lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au premier janvier 2017. Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières ; l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP).